177.77. Les revenus, gains et autres avantages que l’adulte a gagnés ou réalisés au cours du mois précédent et qui sont considérés aux fins du sous-paragraphe a du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 177.60, sont les suivants:1° le montant des indemnités de remplacement du revenu reçues en vertu d’un régime public ou privé d’indemnisation;
2° les sommes reçues à titre de prestations de retraite dans le cadre d’un régime de retraite public ou privé, y compris:a) les sommes reçues à titre de pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9) ainsi que le montant net des versements des suppléments fédéraux à prendre en considération aux fins de l’établissement de son revenu net en application de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3); b) les prestations reçues en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou en vertu d’un régime équivalent au sens du paragraphe u de l’article 1 de cette loi, à l’exception de la prestation de décès reçue conformément à l’article 168 de cette loi ou à une disposition semblable du régime équivalent; c) les sommes reçues en vertu d'un régime de pension agréé collectif;
d) une allocation de sécurité du revenu de retraite reçue en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans (L.C. 2005, c. 21);
e) les sommes reçues en vertu d’un régime de pension déterminé ou provenant d’un tel régime;
f) les sommes reçues en vertu d’un mécanisme de retraite étranger établi en vertu de la législation d’un pays ou provenant d’un tel mécanisme;
3° les sommes reçues à titre de prestation provenant d'un régime enregistré d'épargne-retraite ou reçues en vertu d’un tel régime, à l’exception d’un retrait exclu pour l’application du régime d’accession à la propriété ou du régime d’encouragement à l’éducation permanente dont les dispositions sont prévues, respectivement, au titre IV.1 et au titre IV.2 du livre VII de la partie I de la Loi sur les impôts;
4° les sommes reçues en vertu d'un fonds enregistré de revenu de retraite;
5° les sommes reçues dans le cadre d’un régime de participation différée aux bénéfices;
6° les prestations de remplacement du revenu reçues en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans et dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe 1 de l’article 19.1, de l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 23 ou du paragraphe 1 de l’article 26.1 de cette loi, tel que ce montant est modifié, le cas échéant, en vertu de la partie 5 de cette loi;
7° les sommes reçues en vertu d’une rente d’étalement, d’une rente viagère différée à un âge avancé ou à titre de rentes;
8° les allocations d’aide à l’emploi versées par le ministre, de même que les allocations d’aide à l’emploi versées par un tiers et reconnues à ce titre par le ministre, qui excèdent 222 $ par mois ou, si la personne n’a pas de conjoint mais a un enfant à sa charge, qui excèdent 353 $ par mois;
9° les allocations de soutien versées par un tiers et reconnues à ce titre par le ministre, qui excèdent 130 $ par mois;
10° les sommes reçues à titre de frais de subsistance en application du Règlement sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3, r. 1); 11° les montants versées à titre de prestations de maternité, de paternité, parentales ou d’adoption en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) ou à titre de prestations de maternité, parentales, de soignant ou d’assurance-emploi en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23).